« Scanner public » : différence entre les versions

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(arrêt de 1984)
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== Aspect légal ==
== Aspect légal ==
=== Numérisation des œuvres sous droit ===
=== Numérisation des œuvres sous droit ===
Bien que la copie de documents à partir des sources de la bibliothèque, dans le cadre d'un usage privé, soit autorisée suite à la réforme du 20 décembre 2011<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000025003518&dateTexte=20141001&categorieLien=id#LEGIARTI000025003518 Article L122-5] du code de la propriété intellectuelle</ref>, offrir au public la possibilité de copier à partir des scanners mis à disposition par la BU n'est pas légal. La loi prévoit en effet que le copiste doit être l'usager final, or le Conseil d'Etat considère que ''le copiste est celui qui, détenant dans ses locaux le matériel nécessaire à la confection de photocopies, exploitait ce matériel en permettant à ses clients de réaliser les copies''. Dans le cas d'une bibliothèque, c'est donc l'établissement qui est le copiste<ref>Information diffusée sur liste adbu-forum le 01/10/2014</ref>, l'usager n'est donc pas en mesure de faire une copie avec le matériel de l'établissement pour son usage personnel.
Bien que la copie de documents à partir des sources de la bibliothèque, dans le cadre d'un usage privé, soit autorisée suite à la réforme du 20 décembre 2011<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000025003518&dateTexte=20141001&categorieLien=id#LEGIARTI000025003518 Article L122-5] du code de la propriété intellectuelle</ref>, offrir au public la possibilité de copier à partir des scanners mis à disposition par la BU n'est pas légal. La loi prévoit en effet que le copiste doit être l'usager final, or le Conseil d'Etat dans son arrêt Rannou-Graphie de 1984 considère que ''le copiste est celui qui, détenant dans ses locaux le matériel nécessaire à la confection de photocopies, exploitait ce matériel en permettant à ses clients de réaliser les copies''<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007013790&dateTexte=  Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 1984, 82-17.016, Publié au bulletin ]</ref>. Dans le cas d'une bibliothèque, c'est donc l'établissement qui est le copiste<ref>Information diffusée sur liste adbu-forum le 01/10/2014</ref>, l'usager n'est donc pas en mesure de faire une copie avec le matériel de l'établissement pour son usage personnel.


L'usager devient en revanche copiste s'il utilise son matériel, c'est sur cette base juridique que se sont fondées les [[copy party]].
L'usager devient en revanche copiste s'il utilise son matériel, c'est sur cette base juridique que se sont fondées les [[copy party]].

Version du 11 octobre 2014 à 13:34

Exemple de scanner public

La mise à disposition publique de scanner en bibliothèque est un service proposé par un nombre grandissant d'établissements.

Aspect légal

Numérisation des œuvres sous droit

Bien que la copie de documents à partir des sources de la bibliothèque, dans le cadre d'un usage privé, soit autorisée suite à la réforme du 20 décembre 2011[1], offrir au public la possibilité de copier à partir des scanners mis à disposition par la BU n'est pas légal. La loi prévoit en effet que le copiste doit être l'usager final, or le Conseil d'Etat dans son arrêt Rannou-Graphie de 1984 considère que le copiste est celui qui, détenant dans ses locaux le matériel nécessaire à la confection de photocopies, exploitait ce matériel en permettant à ses clients de réaliser les copies[2]. Dans le cas d'une bibliothèque, c'est donc l'établissement qui est le copiste[3], l'usager n'est donc pas en mesure de faire une copie avec le matériel de l'établissement pour son usage personnel.

L'usager devient en revanche copiste s'il utilise son matériel, c'est sur cette base juridique que se sont fondées les copy party.

Domaine public

Rien ne s'oppose à la numérisation de documents du domaine public.

Solutions techniques

à compléter

Voir aussi

  • numérisation à la demande pour tout ce qui concerne les réalisations faites par les bibliothèques à la demande du public (pour les ouvrages du domaine public le plus souvent)

Notes et références

  1. Article L122-5 du code de la propriété intellectuelle
  2. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 1984, 82-17.016, Publié au bulletin
  3. Information diffusée sur liste adbu-forum le 01/10/2014