« Scanner public » : différence entre les versions

De Bibliopedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
 
Ligne 4 : Ligne 4 :
== Aspect légal ==
== Aspect légal ==
=== Numérisation des œuvres sous droit ===
=== Numérisation des œuvres sous droit ===
Bien que la copie de documents à partir des sources de la bibliothèque, dans le cadre d'un usage privé, soit autorisée suite à la réforme du 20 décembre 2011<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000025003518&dateTexte=20141001&categorieLien=id#LEGIARTI000025003518 Article L122-5] du code de la propriété intellectuelle</ref>, offrir au public la possibilité de copier à partir des scanners mis à disposition par la BU n'est pas légal. La loi prévoit en effet que le copiste doit être l'usager final, or le Conseil d'Etat dans son arrêt Rannou-Graphie de 1984 pris au titre de l'art. 41-2 de la loi de 1957 (actuel article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle) considère que ''le copiste est celui qui, détenant dans ses locaux le matériel nécessaire à la confection de photocopies, exploitait ce matériel en permettant à ses clients de réaliser les copies''<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007013790&dateTexte=  Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 1984, 82-17.016, Publié au bulletin] ; Résumé : "Doit être considéré - eu égard aux circonstances de l'espèce - comme un copiste, au sens de l'article 41-2° de la loi du 11 mars 1957, celui qui détenant dans ses locaux le matériel nécessaire à la confection de photocopies, exploite ce matériel en le mettant à la disposition de ses clients. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel énonce que l'exploitant d'une officine de photocopie en "libre service", où étaient photocopiés des pages d'ouvrages édités, a la qualité de copiste, dès lors qu'il assure le bon fonctionnement des machines à photocopier placées dans son propre local et maintenues de la sorte sous sa surveillance, sa direction et son contrôle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'exploitant ou l'un de ses préposés intervient dans les opérations de photocopie ou les laisse faire par les clients. Et, dès lors que les copies ne sont pas destinées à un usage privé et que l'exploitant de l'officine de photocopies tire de l'opération un bénéfice analogue à celui d'un éditeur, il ne peut se prévaloir de l'exception apportée par l'article précité au monopole d'exploitation accordé par la loi à l'auteur et, par suite, à l'éditeur régulièrement cessionnaire des droits de l'auteur. "</ref>. Dans le cas d'une bibliothèque, c'est donc l'établissement qui est le copiste<ref>Information diffusée sur liste adbu-forum le 01/10/2014</ref>, l'usager n'est donc pas en mesure de faire une copie avec le matériel de l'établissement pour son usage personnel.
Bien que la copie de documents à partir des sources de la bibliothèque, dans le cadre d'un usage privé, soit autorisée suite à la réforme du 20 décembre 2011<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000025003518&dateTexte=20141001&categorieLien=id#LEGIARTI000025003518 Article L122-5] du code de la propriété intellectuelle, modifié par l'art. 1 de la [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8DB873914A3D9854078C030C70E865FF.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000025001493&dateTexte=20130709  LOI n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée], qui introduit la notion de "source licite"</ref>, offrir au public la possibilité de copier à partir des scanners mis à disposition par la BU n'est pas légal. La loi prévoit en effet que le copiste doit être l'usager final, or le Conseil d'Etat dans son arrêt Rannou-Graphie de 1984 pris au titre de l'art. 41-2 de la loi de 1957 (actuel article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle) considère que ''le copiste est celui qui, détenant dans ses locaux le matériel nécessaire à la confection de photocopies, exploitait ce matériel en permettant à ses clients de réaliser les copies''<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007013790&dateTexte=  Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 1984, 82-17.016, Publié au bulletin] ; Résumé : "Doit être considéré - eu égard aux circonstances de l'espèce - comme un copiste, au sens de l'article 41-2° de la loi du 11 mars 1957, celui qui détenant dans ses locaux le matériel nécessaire à la confection de photocopies, exploite ce matériel en le mettant à la disposition de ses clients. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel énonce que l'exploitant d'une officine de photocopie en "libre service", où étaient photocopiés des pages d'ouvrages édités, a la qualité de copiste, dès lors qu'il assure le bon fonctionnement des machines à photocopier placées dans son propre local et maintenues de la sorte sous sa surveillance, sa direction et son contrôle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'exploitant ou l'un de ses préposés intervient dans les opérations de photocopie ou les laisse faire par les clients. Et, dès lors que les copies ne sont pas destinées à un usage privé et que l'exploitant de l'officine de photocopies tire de l'opération un bénéfice analogue à celui d'un éditeur, il ne peut se prévaloir de l'exception apportée par l'article précité au monopole d'exploitation accordé par la loi à l'auteur et, par suite, à l'éditeur régulièrement cessionnaire des droits de l'auteur. "</ref>. Dans le cas d'une bibliothèque, c'est donc l'établissement qui est le copiste<ref>Information diffusée sur liste adbu-forum le 01/10/2014</ref>, l'usager n'est donc pas en mesure de faire une copie avec le matériel de l'établissement pour son usage personnel.


L'usager devient en revanche copiste s'il utilise son matériel, c'est sur cette base juridique que se sont fondées les [[copy party]].
L'usager devient en revanche copiste s'il utilise son matériel, c'est sur cette base juridique que se sont fondées les [[copy party]].

Dernière version du 11 octobre 2014 à 12:43

Exemple de scanner public

La mise à disposition publique de scanner en bibliothèque est un service proposé par un nombre grandissant d'établissements.

Aspect légal[modifier | modifier le wikicode]

Numérisation des œuvres sous droit[modifier | modifier le wikicode]

Bien que la copie de documents à partir des sources de la bibliothèque, dans le cadre d'un usage privé, soit autorisée suite à la réforme du 20 décembre 2011[1], offrir au public la possibilité de copier à partir des scanners mis à disposition par la BU n'est pas légal. La loi prévoit en effet que le copiste doit être l'usager final, or le Conseil d'Etat dans son arrêt Rannou-Graphie de 1984 pris au titre de l'art. 41-2 de la loi de 1957 (actuel article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle) considère que le copiste est celui qui, détenant dans ses locaux le matériel nécessaire à la confection de photocopies, exploitait ce matériel en permettant à ses clients de réaliser les copies[2]. Dans le cas d'une bibliothèque, c'est donc l'établissement qui est le copiste[3], l'usager n'est donc pas en mesure de faire une copie avec le matériel de l'établissement pour son usage personnel.

L'usager devient en revanche copiste s'il utilise son matériel, c'est sur cette base juridique que se sont fondées les copy party.

Domaine public[modifier | modifier le wikicode]

Rien ne s'oppose à la numérisation de documents du domaine public.

Solutions techniques[modifier | modifier le wikicode]

à compléter

Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]

  • numérisation à la demande pour tout ce qui concerne les réalisations faites par les bibliothèques à la demande du public (pour les ouvrages du domaine public le plus souvent)

Notes et références[modifier | modifier le wikicode]

  1. Article L122-5 du code de la propriété intellectuelle, modifié par l'art. 1 de la LOI n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée, qui introduit la notion de "source licite"
  2. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 1984, 82-17.016, Publié au bulletin ; Résumé : "Doit être considéré - eu égard aux circonstances de l'espèce - comme un copiste, au sens de l'article 41-2° de la loi du 11 mars 1957, celui qui détenant dans ses locaux le matériel nécessaire à la confection de photocopies, exploite ce matériel en le mettant à la disposition de ses clients. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel énonce que l'exploitant d'une officine de photocopie en "libre service", où étaient photocopiés des pages d'ouvrages édités, a la qualité de copiste, dès lors qu'il assure le bon fonctionnement des machines à photocopier placées dans son propre local et maintenues de la sorte sous sa surveillance, sa direction et son contrôle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'exploitant ou l'un de ses préposés intervient dans les opérations de photocopie ou les laisse faire par les clients. Et, dès lors que les copies ne sont pas destinées à un usage privé et que l'exploitant de l'officine de photocopies tire de l'opération un bénéfice analogue à celui d'un éditeur, il ne peut se prévaloir de l'exception apportée par l'article précité au monopole d'exploitation accordé par la loi à l'auteur et, par suite, à l'éditeur régulièrement cessionnaire des droits de l'auteur. "
  3. Information diffusée sur liste adbu-forum le 01/10/2014